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Vers une reconnaissance juridique incertaine de la mémoire des systèmes d’intelligence artificielle

Propriété intellectuelle et TIC - Propriété intellectuelle et TIC
03/04/2026

L’essor des systèmes d’intelligence artificielle intégrant des mécanismes de mémorisation persistante soulève aujourd’hui des questions juridiques structurantes. Ces dispositifs ne se limitent plus à traiter des requêtes isolées. Ils accumulent, structurent et exploitent des données issues des interactions avec les utilisateurs. Il en résulte la création d’un ensemble informationnel évolutif, dont la qualification juridique demeure incertaine en droit français et européen.

Une dissociation croissante entre contribution de l’utilisateur et maîtrise juridique

La mémoire des systèmes d’IA repose sur une production informationnelle distribuée. L’utilisateur contribue activement, notamment par la fourniture de contenus, la génération de traces d’usage ou encore la répétition des interactions. Toutefois, cette contribution ne se traduit pas par une maîtrise juridique équivalente.

En effet, les données ainsi produites, qu’elles soient fournies, observées ou inférées, sont intégrées dans des processus algorithmiques complexes. Ces derniers dépassent la simple agrégation pour aboutir à une structure informationnelle autonome, orientée vers la production de connaissances dérivées.

Dans ce contexte, le cadre du RGPD apparaît partiellement inadapté. Fondé sur une approche individualisée de la donnée personnelle, il ne permet pas de saisir pleinement ces ensembles complexes. En particulier, le droit à la portabilité prévu par l’article 20 du RGPD exclut en grande partie les données inférées, alors même qu’elles constituent le cœur de la valeur économique produite.

Il en résulte une rupture entre la participation de l’utilisateur et ses droits effectifs, révélant une inadéquation des outils juridiques actuels.

Une valorisation économique au cœur des enjeux

Dans un environnement professionnel, cette mémoire algorithmique devient un véritable actif stratégique pour l’entreprise. Les interactions des salariés peuvent intégrer des éléments sensibles, comme des méthodes internes, des modèles contractuels ou des orientations commerciales.

Ces informations peuvent relever du régime du secret des affaires, dès lors qu’elles présentent une valeur économique et font l’objet de mesures de protection appropriées. La mémoire des systèmes d’IA ne se contente pas de conserver ces données. Elle en augmente la valeur par leur structuration et leur interconnexion.

Par ailleurs, si le droit de la propriété intellectuelle ne permet pas de qualifier directement cette mémoire, il contribue à légitimer une logique d’appropriation économique, notamment à travers les règles applicables aux créations logicielles réalisées dans le cadre de l’activité salariée. Cette dynamique renforce l’idée que la mémoire constitue un élément du patrimoine informationnel de l’entreprise, source d’avantage concurrentiel.

Un encadrement juridique fragmenté et incomplet

Le droit positif permet d’appréhender certaines composantes de cette mémoire, sans toutefois en saisir l’unité. Le RGPD protège les données personnelles. Le droit des bases de données valorise l’investissement du producteur. Le droit d’auteur, quant à lui, demeure souvent inopérant lorsque la structuration procède essentiellement de contraintes techniques et fonctionnelles.

Cette pluralité de régimes révèle une fragmentation des qualifications juridiques, qui empêche l’émergence d’un cadre cohérent. La mémoire des systèmes d’IA demeure ainsi un objet juridique difficilement identifiable.

L’adoption du Data Act illustre la volonté européenne de favoriser la portabilité et l’accès aux données. Toutefois, son application soulève des incertitudes majeures, notamment sur la définition des données exportables.

Si les données brutes peuvent être transférées, les données enrichies, les inférences et les modèles personnalisés, qui concentrent la valeur économique, sont souvent exclues afin de préserver le secret des affaires et le savoir-faire des opérateurs. Cette situation limite fortement la portée effective du dispositif et entretient une tension entre l’ouverture des données et la protection des intérêts économiques.

La mémoire des systèmes d’intelligence artificielle met ainsi en lumière les limites des catégories juridiques traditionnelles. À la croisée du droit des données, de la propriété intellectuelle et du droit des affaires, elle échappe à toute qualification unifiée. L’enjeu principal ne réside donc pas uniquement dans la détermination d’un droit de propriété, mais dans la mise en place d’une gouvernance adaptée, permettant d’organiser l’accès, le contrôle et la circulation de ces actifs informationnels. À défaut d’évolution normative ou jurisprudentielle, cette zone d’incertitude pourrait accentuer les déséquilibres entre les différents acteurs économiques.